Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu :
Si les parents ne font pas de choix, l'enfant portera le nom du père.
Si la filiation n'est pas établie à l'égard de ses deux parents au même moment, l'enfant recevra le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu. Mais, si pendant sa minorité, son second parent le reconnaît, les deux parents pourront alors faire l'un des choix que la loi autorise, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Est de nationalité française l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
Est de nationalité française l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Dans les autres cas, un enfant né en France de parents de nationalité étrangère n'est donc pas français. Mais sous certaines conditions, il lui est possible d'acquérir la nationalité française:
Tous les enfants sont héritiers de leurs parents dans le premier ordre et reçoivent à parts égales, sauf si le contraire a été expressément précisé dans le testament.
Inversement, les parents héritent de leurs enfants en cas de décès de ceux-ci, à condition qu'ils n'aient pas de descendance.
S'il y a un conjoint survivant, des règles particulières s'appliquent: Si le défunt laisse des descendants communs aux deux époux : Le conjoint survivant a le choix entre l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart de ces biens.
Si le défunt laisse des enfants d'un premier lit : Le conjoint recueille la propriété du quart des biens.
Si quelqu'un désire laisser ses biens à une autre personne que ses héritiers légaux, il devra établir un testament. Mais les enfants sont des héritiers privilégiés qui ont de toute façon droit à une partie des biens de la succession. Ils ont droit à leur part réservataire et le testament ne pourra porter que sur la partie des biens dont le testateur pourra disposer, la quotité disponible. Les libéralités testamentaires ne pourront pas excéder la moitié des biens du défunt, s'il laisse un enfant à son décès ; le tiers, s'il laisse deux enfants et le quart s'il laisse trois enfants ou plus.